RattachementC : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section V : Procédures d'imposition d'office
I : Taxation d'office
C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000027508924
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L71 du Livre des procédures fiscales (version du 7 juin 2013)Légifrance →
1. En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
2. La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue àl'article L. 76.
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