Livre des procédures fiscales · Article

Article L75

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE.
  1. Partie législative
  2. LE CONTROLE DE L'IMPOT
  3. LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
  4. PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE.
IdentifiantLEGIARTI000006315741
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L75 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

2. a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;

3. b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;

4. c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006315741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.