Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementIV : Notification et suite des impositions d'office
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section V : Procédures d'imposition d'office
IV : Notification et suite des impositions d'office
IdentifiantLEGIARTI000033817294
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L76 du Livre des procédures fiscales (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
2. La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.
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