RattachementSection VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
IdentifiantLEGIARTI000037312533
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L80 A du Livre des procédures fiscales (version du 12 août 2018)Légifrance →
1. Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
2. Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (1) (2)
3. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 293 A ter du Code général des impôts, CGI (loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) Conformément à l'article 9, II de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, ces dispositions sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.
(2) Conformément à l'article 74 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, ces dispositions font l'objet d'une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement, deux ans après leur entrée en vigueur.
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