RattachementSection VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
IdentifiantLEGIARTI000053546598
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L80 CB du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6°, du 8° ou du 13° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
2. Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.
3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
4. A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Nota : Conformément au III de l'article 115 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° du II du même article, s'appliquent à compter du 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.