1. Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L81 A
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre II : Le droit de communication
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000022175250
Texte parentLEGITEXT000006069583
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