1. Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L83
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
- 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000037526288
Texte parentLEGITEXT000006069583
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