Livre des procédures fiscales · Article

Article L83

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre II : Le droit de communication
  5. Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
  6. 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000037526288
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L83 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037526288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.