Livre des procédures fiscales · Article

Article L83 A

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre II : Le droit de communication
  5. Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
  6. 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000054021417
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L83 A du Livre des procédures fiscales (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

2. Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation en matière de droits de douane.

3. Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

4. Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :

5. 1° La direction générale de l'aviation civile ;

6. 2° La direction des affaires maritimes ;

7. 3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;

8. 4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie ;

9. 5° Les services sous l'autorité du ministre chargé de la politique des marchés carbone.

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