1. Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L84
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
- 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000006315122
Texte parentLEGITEXT000006069583
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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