Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
5° bis : Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000039183359
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L84 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'Autorité nationale des jeux est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.
Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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