Livre des procédures fiscales · Article

Article L84 B

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
5° bis : Autorité nationale des jeux
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre II : Le droit de communication
  5. Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
  6. 5° bis : Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000039183359
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L84 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'Autorité nationale des jeux est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.

Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039183359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.