1. Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L84 E
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2017.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
5° quinquies : Autorité des marchés financiers
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
- 5° quinquies : Autorité des marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000036365297
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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