Rattachement6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
IdentifiantLEGIARTI000030059624
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L85 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.
Nota : Aux termes du C du III de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
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