1. Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L87
Article en vigueur depuis le 15 juin 1990.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
- 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
IdentifiantLEGIARTI000006315786
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.