Livre des procédures fiscales · Article

Article L87

Article en vigueur depuis le 15 juin 1990.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre II : Le droit de communication
  5. Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
  6. 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
IdentifiantLEGIARTI000006315786
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L87 du Livre des procédures fiscales (version du 15 juin 1990)Légifrance →

1. Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006315786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.