Livre des procédures fiscales · Article

Article L89

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre II : Le droit de communication
  5. Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
  6. 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000026949970
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L89 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices.

2. Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

3. En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026949970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.