Rattachement14° : Dépositaires de documents publics
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
14° : Dépositaires de documents publics
IdentifiantLEGIARTI000046873039
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L92 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
2. 1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
3. 2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
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