Livre des procédures fiscales · Article

Article L92

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
14° : Dépositaires de documents publics
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre II : Le droit de communication
  5. Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
  6. 14° : Dépositaires de documents publics
IdentifiantLEGIARTI000046873039
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L92 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

2. 1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

3. 2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046873039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.