Article périmé, en vigueur du 15 juin 1990 au 3 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs
IdentifiantLEGIARTI000006315807
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L94 du Livre des procédures fiscales (version du 15 juin 1990)Légifrance →
1. Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
2. En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Aller plus loin
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