1. Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l'article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L96 J
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
- 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse
IdentifiantLEGIARTI000053881338
Texte parentLEGITEXT000006069583
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
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