1. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement et au contrôle des impositions dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impositions dues. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L98 C
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
IdentifiantLEGIARTI000042915064
Texte parentLEGITEXT000006069583
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