1. Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R*196-3
Article en vigueur depuis le 1er juin 2004.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
I : Délais de réclamation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
- Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
- I : Délais de réclamation
IdentifiantLEGIARTI000006316308
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.