Livre des procédures fiscales · Article

Article R*198-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
III : Instruction des réclamations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
  5. Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
  6. III : Instruction des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000025101143
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*198-3 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.

2. Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025101143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.