Référencearticle R*2-1 du Livre des procédures fiscales (version du 13 juin 2016)Légifrance →
1. La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.
2. L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
3. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
4. Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .
Nota : En conséquence de l'article art. 33-II et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.
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