1. Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R*200-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
- Section II : Procédure devant les tribunaux
- II : Règles de procédure
- B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034616022
Texte parentLEGITEXT000006069583
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