Livre des procédures fiscales · Article

Article R*202-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
  5. Section II : Procédure devant les tribunaux
  6. II : Règles de procédure
  7. C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000039624052
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*202-4 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'expertise est faite par un seul expert.

2. La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

3. Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

4. La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039624052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.