RattachementSection I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000049826510
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*256-9 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :
2. 1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;
3. 2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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