Livre des procédures fiscales · Article

Article R*154-1

Article en vigueur depuis le 4 février 2018.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
  5. Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
  6. VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
IdentifiantLEGIARTI000036572622
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*154-1 du Livre des procédures fiscales (version du 4 février 2018)Légifrance →

1. Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.

2. Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :

3. 1° La situation du foyer ;

4. 2° Le nombre de parts ;

5. 3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;

6. 4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;

7. 5° L'adresse ;

8. 6° Le revenu brut global ;

9. 7° Le revenu fiscal de référence ;

10. 8° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;

11. 9° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

12. Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036572622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.