Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
III : Instruction des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000025622403
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*198-1 du Livre des procédures fiscales (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
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