Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
III : Instruction des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000025622405
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*198-10 du Livre des procédures fiscales (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.
2. La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
3. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
4. Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.