Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
III : Instruction des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000025101143
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*198-3 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
2. Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas.
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