1. Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R*200-10
Article en vigueur depuis le 7 juin 2013.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
- Section II : Procédure devant les tribunaux
- II : Règles de procédure
- B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027508943
Texte parentLEGITEXT000006069583
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