Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementC : Procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section II : Procédure devant les tribunaux
II : Règles de procédure
C : Procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000018570337
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*202-5 du Livre des procédures fiscales (version du 3 avril 2008)Légifrance →
1. Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.
Aller plus loin
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