Livre des procédures fiscales · Article

Article R*202-6

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2020.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
  5. Section II : Procédure devant les tribunaux
  6. II : Règles de procédure
  7. C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000042146804
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*202-6 du Livre des procédures fiscales (version du 25 juillet 2020)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.

Nota : Conformément aux dispositions du III de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 et par dérogation aux dispositions des I et II dudit article, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure audit décret. Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au même décret, dans les procédures au fond prévues aux articles R*. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042146804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.