Livre des procédures fiscales · Article

Article R*211-2

Article en vigueur depuis le 2 juin 2024.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section V : Dégrèvements d'office
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
  5. Section V : Dégrèvements d'office
IdentifiantLEGIARTI000049635636
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*211-2 du Livre des procédures fiscales (version du 2 juin 2024)Légifrance →

1. Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.

2. Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.

3. Sauf s'il s'agit du dégrèvement d'office prévu au III de l'article 1414 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 5-I-4° et III-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049635636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.