Livre des procédures fiscales · Article

Article R*228-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
I : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre II : Les procédures pénales
  5. Section II : Exercice des poursuites pénales et publication des sanctions administratives
  6. I : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042906504
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*228-2 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.

2. II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

3. III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042906504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.