Livre des procédures fiscales · Article

Article R*256-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
  5. Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000049826510
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*256-9 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :

2. 1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;

3. 2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.

Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049826510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.