Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 1er octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementSection I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000006316499
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*257-2 du Livre des procédures fiscales (version du 18 août 1993)Légifrance →
1. Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.
2. Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
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