1. Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R*275-1
Article abrogé, en vigueur du 31 août 2006 au 16 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
- Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000006316515
Texte parentLEGITEXT000006069583
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