Livre des procédures fiscales · Article

Article R*281-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000037601713
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*281-1 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.

2. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :

3. a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;

4. b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037601713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.