1. La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R*281-3
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 1er octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
- Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000006316533
Texte parentLEGITEXT000006069583
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