Livre des procédures fiscales · Article

Article R*281-3

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 1er octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000006316533
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*281-3 du Livre des procédures fiscales (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.