Livre des procédures fiscales · Article

Article R*287-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre V : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000025622435
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*287-1 du Livre des procédures fiscales (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. I. – Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :

2. 1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;

3. 2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1.

4. II. – La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.

5. Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :

6. 1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ;

7. 2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ;

8. 3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025622435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.