1. La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R*63-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section IV : Procédures de rectification
- III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
IdentifiantLEGIARTI000025622453
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.