Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 6 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementChapitre II : Le droit de communication
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000006316602
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*81-4 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
Nota : Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.
Aller plus loin
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