1. En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R*94-1
Article périmé, en vigueur du 11 avril 1997 au 3 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeur
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
- 15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeur
IdentifiantLEGIARTI000006316612
Texte parentLEGITEXT000006069583
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Aller plus loin
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