Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1986 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement1° : Délivrance de documents aux contribuables
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
1° : Délivrance de documents aux contribuables
IdentifiantLEGIARTI000006316614
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R106-1 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 1986)Légifrance →
1. Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
2. 1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
3. 2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.
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