1. Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R107-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1981 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
1° : Délivrance de documents aux contribuables
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
- 1° : Délivrance de documents aux contribuables
IdentifiantLEGIARTI000006316264
Texte parentLEGITEXT000006069583
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