1. En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R152-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
- VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
IdentifiantLEGIARTI000025625283
Texte parentLEGITEXT000006069583
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