Livre des procédures fiscales · Article

Article R190-3

Article en vigueur depuis le 8 juin 2019.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
IdentifiantLEGIARTI000038623853
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R190-3 du Livre des procédures fiscales (version du 8 juin 2019)Légifrance →

1. Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038623853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.