RattachementII : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000038623837
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R213-4 du Livre des procédures fiscales (version du 8 juin 2019)Légifrance →
1. Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.