Livre des procédures fiscales · Article

Article R213-4

Article en vigueur depuis le 8 juin 2019.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre II : Les procédures pénales
  5. Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
  6. II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000038623837
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R213-4 du Livre des procédures fiscales (version du 8 juin 2019)Légifrance →

1. Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038623837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.