Livre des procédures fiscales · Article

Article R214-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre II : Les procédures pénales
  5. Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
  6. II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000025625248
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R214-1 du Livre des procédures fiscales (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025625248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.