1. Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R214-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre II : Les procédures pénales
- Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
- II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000025625248
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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