Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er septembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementChapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
IdentifiantLEGIARTI000006316715
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R247-5 A du Livre des procédures fiscales (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
2. a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;
3. b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
4. c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
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